Driver's License Suspension Modification Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative court to modify a prefectural decision that suspended the validity of their driving license for four months, seeking an authorization for professional driving only, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges do not have the authority to modify administrative decisions; pursuant to the Code of Administrative Justice, the court ruled that the request, seeking modification rather than annulment or review, must be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Modification Request Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the applicant's request in the final order.
This article provides the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B A, demande au tribunal de modifier la décision en date du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pendant quatre mois afin que lui soit accordée une autorisation de conduire exclusivement réservée aux trajets professionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. En l'espèce, M. A demande au tribunal de modifier la décision en date du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pendant quatre mois afin que lui soit accordée une autorisation de conduire exclusivement réservée aux trajets professionnels. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de modifier une décision administrative. Par suite, la requête de M. A, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 10 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes