Jurisdictional Dispute Over Disability Benefits and Mobility Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of decisions by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons and the departmental council president, which had rejected applications for the disabled adults' allowance and the disability mention mobility inclusion card, respectively. The Administrative Tribunal found that, pursuant to provisions in the Social Action and Families Code and the Social Security Code, litigation concerning the disability allowance and the mobility inclusion card with a disability mention falls under the jurisdiction of the judicial court. Therefore, the court dismissed the claim as inadmissible before the administrative jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the judicial court for competent review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Dispute Over Disability Benefits and Mobility Card: The Administrative Tribunal found that, pursuant to provisions in the Social Action and Families Code and the Social Security Code, litigation concerning the disability allowance and the mobility inclusion card with a disability mention falls under the jurisdiction of the judicial court. Therefore, the court dismissed the claim as inadmissible before the administrative jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the judicial court for competent review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the case due to jurisdictional incompetence.
This article orders the transmission of the case file to the competent judicial court.
Cited in the reasoning to establish the President's power to reject manifestly incompetent cases by order, which justifies Article 1.
This provision justifies the order to transmit the file to the competent jurisdiction (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance
d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'une part, en vertu des dispositions combinées du 4° de l'article L. 134-3, des articles L. 245-1 et L. 245-2, du b) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article
L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que du 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale relatif au contentieux de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées.
3. D'autre part, en vertu des dispositions combinées du 9° de l'article L. 142-1 et du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l'article L. 241-3, du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux
de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ".
4. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que la présente requête, par laquelle M. A conteste la décision de la CDAPH rejetant sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la décision du président du conseil départemental de la Marne rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ", relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par
le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger
de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". Par application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.