Intercommunal Waste Fee Assessment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose when individuals contested an assessment for household waste collection fees levied for their bungalow by the intercommunal body that instituted the fee structure established under Article L. 2333-76 of the General Code of Local Authorities, which treats such services as industrial and commercial activities. The court reasoned that because the imposition of this fee under the relevant legislation establishes a relationship governed by private law between the service provider and the user, any litigation concerning the execution or assessment of this fee falls outside the jurisdiction of the administrative courts, leading to the rejection of the application for manifest lack of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Intercommunal Waste Fee Assessment Jurisdiction Dispute: 2333-76 of the General Code of Local Authorities, which treats such services as industrial and commercial activities. The court reasoned that because the imposition of this fee under the relevant legislation establishes a relationship governed by private law between the service provider and the user, any litigation concerning the execution or assessment of this fee falls outside the jurisdiction of the administrative courts, leading to the rejection of the application for manifest lack of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, as ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. et Mme B A saisissent le tribunal d'un litige portant sur une cotisation de redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2024 par la communauté de communes Entre Arroux, Loire et Somme pour un bungalow situé lieu-dit la bourse à Perrigny-sur-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. Dès lors que la communauté de communes Entre Arroux, Loire et Somme a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. La requête de M. et Mme A, qui contestent le montant de la cotisation de redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis pour leur bungalow, porte ainsi sur les conditions d'exécution d'un contrat de droit privé qui les lie à un établissement public de coopération intercommunale. Le présent litige ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Dès lors, la requête de M. et Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Dijon le 15 octobre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La république mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,