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2403298 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Separate Suspension Request from Main Annulment Action

Numéro de cause 2403298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the administrative decision invalidating their driving license due to a lack of points, but the administrative court dismissed the request because, pursuant to the code of administrative justice, conclusions seeking the suspension of an administrative decision must be presented in a separate petition from the main action for annulment or reform, and the petitioner failed to provide proof of filing such a separate request for annulment alongside the request for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du code de ce code; Petitioner Fails to Separate Suspension Request from Main Annulment Action: Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait demandé, par une requête séparée, l'annulation de la décision dont il demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions à fin de suspension doivent être écartées comme irrecevables.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union suspension du droit de visite retrait de la demande divorce sur requête commune nullité du mariage concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge of summary proceedings used this article to reject the request for suspension because it was manifestly unfounded due to lack of a parallel main action.

Article R. 522-1 du code de ce code

The judge implicitly applied the condition stated in this article (requiring a separate request for suspension accompanying the main action) leading to the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision référencée 48 SI du 18 juillet 2024 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait demandé, par une requête séparée, l'annulation de la décision dont il demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions à fin de suspension doivent être écartées comme irrecevables.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens, le 14 août 2024.

Le juge des référés,

Signé :

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.