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2403297 Généré par l'IA

Application for Annulment of Deportation Order Dismissed Due to Res Judicata and Untimely Filing

Numéro de cause 2403297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detained individual, subsequently released, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory, fixing the return country, denying a voluntary departure period, imposing a re-entry ban, and requesting provisional residency, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible. The reasoning for dismissal was twofold: first, the exact same order had already been the subject of a prior judgment rejecting the appellant's challenge before a different administrative tribunal, creating an obstacle due to the principle of *res judicata*; and second, the application was filed well after the statutory forty-eight-hour deadline following the order's notification.

Regeste Legislator

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article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative; Application for Annulment of Deportation Order Dismissed Due to Res Judicata and Untimely Filing: The reasoning for dismissal was twofold: first, the exact same order had already been the subject of a prior judgment rejecting the appellant's challenge before a different administrative tribunal, creating an obstacle due to the principle of *res judicata*; and second, the application was filed well after the statutory forty-eight-hour deadline following the order's notification.

Mots-clés

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dépôt tardif licenciement administratif interdiction de renvoi chose jugée annulation de la naturalisation décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative

These provisions allow the designated magistrate to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

This provision establishes the 48-hour deadline for contesting the removal order, leading to the rejection of the request as time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative de Oissel et libéré par ordonnance du 15 août 2024, demande au tribunal :

1°) d'annuler " l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen " ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.

Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que par un jugement n° 2402911 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de l'arrêté du 3 avril 2024 adopté par le préfet de l'Essonne, et dont M. A conteste une nouvelle fois la légalité devant le tribunal administratif de Rouen.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative alors en vigueur, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. Il ressort des pièces produites par le préfet du Calvados que M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

3. La contestation de la légalité de l'arrêté du 3 avril 2024 a donné lieu au jugement de rejet n° 2402911 du 23 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles. L'autorité qui s'attache à la chose ainsi jugée fait obstacle aux conclusions de la présente requête, qui met en présence les mêmes parties, a le même objet et procède de la même cause. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 3 avril 2024, qui comportait, en annexe, la mention régulière des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A le 8 avril 2024 entre 09h50 et 10h00. Ainsi, la requête de M. A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 août 2024, l'a été après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées alors en vigueur. Cette requête est, dès lors, tardive et doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Fait à Rouen, le 22 août 2024.

La magistrate désignée,

Signé :

D. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.