Sports Educator's Challenge to Professional Ban Over Assault Conviction Denied in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA sports educator sought the urgent suspension of a prefectural decision that immediately barred him from practicing his profession due to a prior conviction for voluntary assault, arguing the order severely impacted his livelihood and that the signatory lacked competence and the decision violated human rights standards. The administrative judge rejected the request for suspension under the summary proceedings statute because, based on the evidence at that stage, none of the alleged grounds (signatory incompetence or violation of fundamental rights) created a serious doubt regarding the legality of the decision, which was correctly issued based on the legal prohibition against exercising such functions following the specified criminal conviction, thus rendering the urgency assessment unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 222-13 du code pénal, Article 1er; Sports Educator's Challenge to Professional Ban Over Assault Conviction Denied in Summary Proceedings: The administrative judge rejected the request for suspension under the summary proceedings statute because, based on the evidence at that stage, none of the alleged grounds (signatory incompetence or violation of fundamental rights) created a serious doubt regarding the legality of the decision, which was correctly issued based on the legal prohibition against exercising such functions following the specified criminal conviction, thus rendering the urgency assessment unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision was cited in the applicant's request and was the legal basis under which the merits of the suspension request were examined and ultimately rejected.
This provision was cited to rule on the costs, specifically rejecting the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B C D, représenté par Me Gannat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 mars 2024 du préfet des Yvelines, lui ayant enjoint de cesser immédiatement son activité d'éducateur sportif dans tout établissement d'activités physiques ou sportives ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui restituer sans délai sa carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, puisqu'il ne peut plus exercer ses fonctions d'éducateur sportif, ce qui le prive de toute ressource et met en péril ses conditions d'existence ;
- les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont susceptibles, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 avril sous le n° 2403296 par laquelle M. C D demande l'annulation de la décision du 19 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code du sport ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, né le 22 avril 1996 à Libreville au Gabon, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, en qualité de professeur de tennis, conclu le 1er octobre 2021 avec le Tennis club du grand Versailles. Il a été condamné par le tribunal judiciaire de Versailles, le 22 septembre 2023, sur le fondement de l'article 222-13 du code pénal, condamnation mentionnée au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, pour des faits de violences volontaires, à une peine d'emprisonnement de six mois assortie d'un sursis probatoire de deux ans. Par la décision contestée du 19 mars 2024, le préfet des Yvelines a enjoint au requérant de cesser ses activités d'enseignement, d'animation et d'encadrement d'activités physiques et sportives sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-9 du code du sport, qui prescrivent que nul ne peut exercer ce type de fonctions s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés par ce texte, au nombre desquels figure la condamnation pour violences sur conjoint ou concubin prévue à l'article 222-13 du code pénal, prononcée à son encontre. M. C D demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. C D présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C D et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 avril 2024.
La première vice-présidente,
signé
I. A
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.