Manifest Inadmissibility of Housing Priority Request Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner submitted missing documents to the administrative court concerning the recognition of priority status for their housing request, rather than seeking the annulment of a prior administrative decision, which is required under the administrative justice code. The court reasoned that because the submission was not an appeal against a formal decision but rather an informal request for re-examination by the mediation commission, the petition was manifestly inadmissible and thus subject to rejection by order, pursuant to the provisions allowing first vice-presidents to dismiss manifestly inadmissible requests without a prior contradictory instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Manifest Inadmissibility of Housing Priority Request Submission: The court reasoned that because the submission was not an appeal against a formal decision but rather an informal request for re-examination by the mediation commission, the petition was manifestly inadmissible and thus subject to rejection by order, pursuant to the provisions allowing first vice-presidents to dismiss manifestly inadmissible requests without a prior contradictory instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request in the operative part of the order.
This article authorizes the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the condition for seizing the jurisdiction (being in response to a decision), which was not met by the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme B A a transmis au tribunal administratif de Montreuil les pièces manquantes relatives à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers
vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis mais transmet au tribunal les pièces manquantes relatives à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux visant au réexamen par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de sa décision du 31 janvier 2024, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 13 mars 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.