Petitioner v. Examination Jury on Early Childhood Education Certificate Scoring
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the decision of an examination jury not to admit them to the general portion of a specialized early childhood education certificate, asserting an error in the application of coefficients resulted in an incorrect overall average below the passing threshold. The administrative tribunal rejected the claim by ordinance, finding that based on the provided scores and respective coefficients for both professional and general modules, the petitioner’s calculation demonstrated they indeed achieved a passing average, rendering the sole ground for appeal based on an erroneously low general average unsupported by facts and manifestly insufficient to warrant further review under the provisions allowing for summary dismissal of clearly unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Examination Jury on Early Childhood Education Certificate Scoring: The administrative tribunal rejected the claim by ordinance, finding that based on the provided scores and respective coefficients for both professional and general modules, the petitioner’s calculation demonstrated they indeed achieved a passing average, rendering the sole ground for appeal based on an erroneously low general average unsupported by facts and manifestly insufficient to warrant further review under the provisions allowing for summary dismissal of clearly unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal of Ms. A B is rejected.
The court rejected the request because the sole argument presented was supported by facts manifestly incapable of sustaining it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er août 2024 le président du tribunal administratif de Limoges, a transmis au tribunal administratif d'Orléans, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à la partie générale de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle spécialité " Accompagnant éducatif petite enfance " de la session 2024.
Elle soutient que les résultats sont affectés d'une erreur s'agissant des coefficients appliqués au regard de laquelle elle a obtenu la moyenne à la partie générale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Il ressort des pièces du dossier notamment du relevés de notes produit que la requérante a effectivement obtenu 104 points aux épreuves professionnelles correspondant aux notes de 0/20 à l'épreuve professionnelle (EP) 1 affectée du coefficient 7, 16/20 à l'EP 2 affectée du coefficient 4 et 10/20 à l'EP 3 affectée du coefficient 4 et 76 points aux épreuves générales correspondants aux notes de 15,5/20 à l'UG 1 affectée du coefficient 3, 8/20 à l'UG 2 affectée du coefficient 2 et 13,5/20 à l'UG 4 affectée du coefficient 1, l'intéressée étant dispensée de l'UG 3, et qu'elle a ainsi a obtenu 215 points au titre des épreuves générales correspondant à 6 coefficients et 104 points au titre des épreuves professionnelles correspondant à 15 coefficients soit une moyenne générale de 180 points pour 21 coefficients. Par suite le moyen unique tiré de ce que le jury a retenu de façon erronée une moyenne générale inférieure à 10 n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 31 octobre 2024
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.