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2403294 Généré par l'IA

Driving License Annulment Following Withdrawal of Invalidation Decision

Numéro de cause 2403294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving license due to a zero point balance and requested the reinstatement of points earned from a road safety awareness course completed in October 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged invalidation decision had already been withdrawn by the Minister following an administrative appeal filed by the litigant, which also incorporated the points from the subsequent training, rendering the initial administrative act moot before the judicial filing in March 2024.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driving License Annulment Following Withdrawal of Invalidation Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged invalidation decision had already been withdrawn by the Minister following an administrative appeal filed by the litigant, which also incorporated the points from the subsequent training, rendering the initial administrative act moot before the judicial filing in March 2024.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de la décision administrative retrait de l'annulation sécurité routière procédure de nullité et renonciation péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the manifest inadmissibility provided for in Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision référencée 48 SI du 25 octobre 2023 de ce même ministre constatant l'invalidation de son permis de conduire pour cause de solde de point nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de reconstituer le capital de points attaché à son permis de conduire en prenant en compte les points obtenus suite au stage de sensibilisation routière qu'il a suivi les 16 et 17 octobre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision référencée 48 SI du 25 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire après avoir constaté que le solde de point était nul. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière, conformément aux dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, les 16 et 17 octobre 2023 lui permettant, dès le lendemain, de récupérer quatre points. Cette mention apparue le 12 décembre 2023 sur le relevé d'information intégral est antérieure à l'introduction de sa requête le 4 mars 2024. De plus, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accueilli son recours gracieux qu'il a formé le 8 décembre 2023 et, par voie de conséquence, a retire la decision 48 SI le 12 décembre 2023. Ainsi, la décision attaquée dans la présente requête est inexistante. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,