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2403294 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of Justice and Public Finance Directorate (Jurisdictional Limits)

Numéro de cause 2403294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought arbitration from the administrative tribunal regarding a dispute against the Minister of Justice and the departmental public finance directorate. The court dismissed the claim based on its inherent jurisdictional limits, reasoning that the request for arbitration does not fall within the scope of either the judge of excess of power or the judge of full jurisdiction, thereby concluding that the administrative jurisdiction is not competent to grant such a remedy.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of Justice and Public Finance Directorate (Jurisdictional Limits): The court dismissed the claim based on its inherent jurisdictional limits, reasoning that the request for arbitration does not fall within the scope of either the judge of excess of power or the judge of full jurisdiction, thereby concluding that the administrative jurisdiction is not competent to grant such a remedy.

Mots-clés

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arbitrage ministre de la justice chefs de compétence finances publiques e-justice litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the court's decision to reject the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B demande au tribunal " son arbitrage " dans le litige qui l'oppose au garde des sceaux, ministre de la justice et à la direction départementale des finances publiques de Haute Vienne.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. Par la présente requête, Mme B entend obtenir l'arbitrage du tribunal dans le litige qui l'oppose au garde des sceaux, ministre de la justice et à la direction départementale des finances publiques de Haute Vienne. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir une telle prétention qui ne relève ni du juge de l'excès de pouvoir ni de celui du plein contentieux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 8 avril 2024.

La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,