Legislator Jurisprudence & Législation
2403293 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims and Denial of Costs in Administrative Review

Numéro de cause 2403293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul a decision rejecting their prior authorization application for security agent training and requested an injunction compelling issuance of the authorization, along with an award for legal costs, but subsequently formally withdrew the requests for annulment and injunction. The court, applying the relevant administrative justice code, formally acknowledged the petitioner's unqualified withdrawal of the annulment and injunction claims, consequently rejecting the remaining request for the imposition of legal costs on the administrative body.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Withdrawal of Claims and Denial of Costs in Administrative Review: The court, applying the relevant administrative justice code, formally acknowledged the petitioner's unqualified withdrawal of the annulment and injunction claims, consequently rejecting the remaining request for the imposition of legal costs on the administrative body.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête agent administratif demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected request regarding costs, but the final order only rejected the remaining conclusions, which included this claim.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article R. 222-1 du même code
The court used this article to justify issuing an order to formally acknowledge the withdrawal of the request.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article concerning legal aid costs was cited in the rejected request, but the final order only rejected the remaining conclusions, which included this claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du même code

The court used this article to justify issuing an order to formally acknowledge the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request regarding costs, but the final order only rejected the remaining conclusions, which included this claim.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was cited in the rejected request, but the final order only rejected the remaining conclusions, which included this claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation préalable pour l'accès à une formation d'agent privé de sécurité ;

2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.

Par lettre du 19 mars 2025, M. B a été invité, sur le fondement de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par décision n° 2024/000934 du 30 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme demandée par le conseil de M. B au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Chavkhalov.

Fait à Dijon le 26 mars 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière