Legislator Jurisprudence & Législation
2403293 Généré par l'IA

Family Allowance Reimbursement and Quotient Explanation Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2403293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought reimbursement of sums withdrawn by the family allowance fund and an explanation of their family quotient following notification of various overpayments of social benefits. The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, found the petition manifestly inadmissible because the applicant, despite being invited to clarify their requests and provide supporting arguments, failed to state identifiable, receivable conclusions or present any legal grounds, leading to the dismissal of the entire claim by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Reimbursement and Quotient Explanation Dismissed for Inadmissibility: The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, found the petition manifestly inadmissible because the applicant, despite being invited to clarify their requests and provide supporting arguments, failed to state identifiable, receivable conclusions or present any legal grounds, leading to the dismissal of the entire claim by order.

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif perception abusive de prestations de l'aide sociale renonciation à un revenu imputation de l'entretien de l'enfant aide financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected based on the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal le remboursement des sommes prélevées par la caisse d'allocations familiales et l'explication de son quotient familial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Invité par courrier du 3 octobre 2024 à préciser ses demandes et à faire valoir des moyens à leur soutien, M. B, qui s'est vu notifier différents indus de prestations sociales, n'a pas précisé l'objet de sa requête. Celle-ci, qui ne comporte pas de conclusion recevable identifiable, ni de moyen, est manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 9 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

T. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403293