Legislator Jurisprudence & Législation
2403291 Généré par l'IA

Dismissal for Procedural Non-Compliance in Foreign Permit Return Case

Numéro de cause 2403291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the administrative decision refusing the return of their suspended foreign driving permit, which they needed while undergoing the exchange process for a domestic permit, arguing urgency due to inability to rent a vehicle or service their own car, and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request as inadmissible because it failed to comply with procedural requirements, specifically not being accompanied by a separate petition for the annulment of the contested decision, as mandated by the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 de ce code; Dismissal for Procedural Non-Compliance in Foreign Permit Return Case: The court dismissed the request as inadmissible because it failed to comply with procedural requirements, specifically not being accompanied by a separate petition for the annulment of the contested decision, as mandated by the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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condition de recevabilité licenciement administratif décision étrangère retrait de l'autorisation détention pour insoumission procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request because it was deemed inadmissible.

Article R. 522-1 de ce code

The applicant's request was found not to meet the requirements of this article regarding the accompanying request for annulment, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 février 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui restituer son permis de conduire suisse, et d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui restituer immédiatement son permis de conduire suisse ayant fait l'objet d'une mesure de rétention depuis le 7 novembre 2023 puis de suspension, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 9 février 2024 refusant de lui restituer son permis de conduire suisse, qui avait été suspendu, le temps qu'il fasse l'objet d'une procédure d'échange avec un permis de conduire français ; il se trouve privé de la possibilité de louer un véhicule pendant cette période, et ne peut pas non plus conduire son propre véhicule au garage pour une révision ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que la non restitution d'un permis de conduire étranger pendant la période nécessaire à la procédure d'échange n'est prévue par aucun texte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin l'article R. 522-1 de ce code dispose : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 9 février 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui restituer son permis de conduire suisse, qui avait été précédemment suspendu, au motif qu'il faisait l'objet d'une procédure, en cours, d'échange contre un permis de conduire français. Toutefois, et à supposer que ce courriel puisse être regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la requête à fin de suspension de M. A n'est pas accompagnée de la copie d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision en cause. Dans ces conditions, la requête de M. A ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et n'est, par suite, pas recevable.

3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 8 avril 2024.

Le juge des référés,

T. Besse

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,