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2403290 Généré par l'IA

State Housing Compensation Claim Dismissed for Failure to Rectify Inadmissibility

Numéro de cause 2403290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking compensation from the State for damages resulting from the State's failure to ensure their priority and urgent housing, as recognized by the mediation commission, filed a request with the Administrative Tribunal. The court dismissed the request via an order because the applicants failed to rectify clear inadmissibility issues, specifically by not quantifying the alleged prejudice, nor producing the challenged act or justifying its absence, despite being formally invited to regularize their filing by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Housing Compensation Claim Dismissed for Failure to Rectify Inadmissibility: The court dismissed the request via an order because the applicants failed to rectify clear inadmissibility issues, specifically by not quantifying the alleged prejudice, nor producing the challenged act or justifying its absence, despite being formally invited to regularize their filing by the court.

Mots-clés

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indemnisation étatique production de créance état requérant demande tardive de restitution de délai rétablissement des prestations d'invalidité prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request of M. A and Mme B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. E A et Mme D B demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une indemnité en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer leur relogement, bien que leur demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'autre part aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 19 mars 2024 par lettre recommandée et dont l'accusé de réception postal a été signé le 22 mars 2024, M. A et Mme B n'ont pas à l'expiration du délai qui leur était imparti, chiffré le montant du préjudice qu'ils estiment avoir subi, n'ont pas produit l'acte attaqué et n'ont pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et à Mme D B

Fait à Melun, le 3 septembre 2024.

La première vice-présidente,

S. GHALEH-MARZBAN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,