Legislator Jurisprudence & Législation
2403290 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Parking Card Refusal

Numéro de cause 2403290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision refusing the issuance of a mobility inclusion parking card, citing a herniated disc, hip and knee issues, balance loss, and a limited walking distance. The court dismissed the request, finding that although the petitioner provided medical reports, these documents failed to substantiate a walking perimeter under the 200-meter threshold required by the relevant decree for granting the parking mention, and the instruction did not show a systematic need for human assistance or technical aids, leading to the rejection of the application as lacking sufficient detail to assess its merit under procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Parking Card Refusal: The court dismissed the request, finding that although the petitioner provided medical reports, these documents failed to substantiate a walking perimeter under the 200-meter threshold required by the relevant decree for granting the parking mention, and the instruction did not show a systematic need for human assistance or technical aids, leading to the rejection of the application as lacking sufficient detail to assess its merit under procedural rules.

Mots-clés

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questions procédurales hernie discale obligation de créer des places handicapés retrait de la demande capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the request because its arguments were manifestly unsubstantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. C B, représenté par Me Lunardi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement ;

2°) de condamner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens.

Il soutient que :

-il souffre d'une hernie discale ainsi que d'une affection de la hanche et des genoux ;

-il est sujet à une perte de l'équilibre ;

-son périmètre de marche est limité ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (A), la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (I § 1), la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée " à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " (I, 3°) et la décision peut être contestée devant le juge administratif (I, V bis). Selon l'article R. 241-12-1, IV du même code, pour l'attribution de cette carte avec cette mention, un arrêté interministériel " définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ". Selon l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; () ".

5. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 12 février 2024 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", M. B soutient qu'il est atteint d'une hernie discale et d'affections à la hanche et aux genoux, qu'il est sujet à une perte de l'équilibre et que son périmètre de marche est limité. Si pour étayer ses allégations, le requérant produit des pièces médicales composées majoritairement de comptes rendus d'imageries par résonance magnétique, de radiographies et de comptes rendus de consultations médicales, toutefois, lesdites pièces ne permettent pas de justifier d'un périmètre de marche inférieur au seuil de 200 mètres prévu par les dispositions de l'arrêté précité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. B serait dans la nécessité d'avoir recours à une aide humaine de manière systématique pour les déplacements ou à une canne ou à autre appareillage. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être, dans toutes ses conclusions, rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Marseille, le 25 juin 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier