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2403289 Généré par l'IA

Departmental Council President Decision Annulment (Mobility Card Denial)

Numéro de cause 2403289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental council president's decision denying a mobility inclusion card with a parking endorsement for their son, but the Administrative Tribunal summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president as required by the Social Action and Families Code, despite being explicitly requested by the court to regularize this deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council President Decision Annulment (Mobility Card Denial): La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union endossement annulation de la naturalisation facilitée révocation de crédit à la consommation jouissance des droits civils retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing (specifically, the mandatory administrative appeal).

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishing the mandatory prior administrative appeal was cited as the rule violated by the appellant, leading to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 11 juin 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " au bénéfice de son fils.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

2. Par courrier du 16 août 2024, dont la requérante a accusé réception le 20 août 2024, le tribunal a invité Mme B à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu'elle avait présenté auprès des services du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 1. En n'ayant pas répondu à la demande de régularisation du tribunal, la requérante n'établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental. Par suite, la requête de Mme B, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 9 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403289