Legislator Jurisprudence & Législation
2403288 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition to Annul Water Abstraction Authorization

Numéro de cause 2403288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two environmental associations sought the annulment of a prefectural order from February 12, 2024, which renewed a multi-year water abstraction authorization for agricultural irrigation in specific sub-basins. However, the associations subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal of their petition. Consequently, the court accepted the withdrawal as per administrative justice code provisions and rejected the opposing party's request for legal costs associated with the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition to Annul Water Abstraction Authorization: However, the associations subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal of their petition. Consequently, the court accepted the withdrawal as per administrative justice code provisions and rejected the opposing party's request for legal costs associated with the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande retrait de l'autorisation coût environnemental recours en annulation en droit de l'Union politique de l'eau autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly records the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to record the withdrawal via order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive in relation to rejecting the claims for costs made by the Chamber of Agriculture.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, les associations France nature environnement (FNE) Occitanie-Pyrénées et France nature environnement (FNE) Tarn-et-Garonne demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a délivré à la chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne un renouvellement de l'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole pour les sous-bassins de l'Aveyron et du Lemboulas ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne conclut à l'irrecevabilité de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des associations FNE Occitanie-Pyrénées et FNE Tarn-et-Garonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, les associations FNE Occitanie-Pyrénées et FNE Tarn-et-Garonne déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Les associations FNE Occitanie-Pyrénées et FNE Tarn-et-Garonne ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des associations FNE Occitanie-Pyrénées et FNE Tarn-et-Garonne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations France nature environnement Occitanie-Pyrénées et France nature environnement Tarn-et-Garonne, à la chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne et au préfet de Tarn-et-Garonne.

Fait à Toulouse, le 25 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,FS/FLG