Legislator Jurisprudence & Législation
2403288 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Departure Order Lacking Petitioner Domicile

Numéro de cause 2403288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural order dated March 7, 2024, compelling their immediate departure from French territory, by filing a petition on March 8, 2024. The court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it because the petition failed to state the petitioner's domicile, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, rendering the filing irreparable under the relevant procedural provisions governing challenges to removal orders.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 2; Case Concerning Annulment of Departure Order Lacking Petitioner Domicile: The court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it because the petition failed to state the petitioner's domicile, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, rendering the filing irreparable under the relevant procedural provisions governing challenges to removal orders.

Mots-clés

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domicile éloignement décision préfectorale de renvoi décisions incidentes expulsion préfectorale état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A is rejected, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests as the basis for the rejection ordered in Article 1.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En vertu de l'article R. 776-1 de ce code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Et selon le 1er alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. A a présenté sa requête sans indiquer son domicile. Dès lors, cette requête, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable et doit rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 mars 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.