Case Concerning Annulment of Departure Order Lacking Petitioner Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural order dated March 7, 2024, compelling their immediate departure from French territory, by filing a petition on March 8, 2024. The court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it because the petition failed to state the petitioner's domicile, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, rendering the filing irreparable under the relevant procedural provisions governing challenges to removal orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 2; Case Concerning Annulment of Departure Order Lacking Petitioner Domicile: The court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it because the petition failed to state the petitioner's domicile, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, rendering the filing irreparable under the relevant procedural provisions governing challenges to removal orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected, which is the final order of the decision.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests as the basis for the rejection ordered in Article 1.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En vertu de l'article R. 776-1 de ce code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Et selon le 1er alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. A a présenté sa requête sans indiquer son domicile. Dès lors, cette requête, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable et doit rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 mars 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.