Legislator Jurisprudence & Législation
2403288 Généré par l'IA

Consular Visa Refusal and Fundamental Rights Challenge

Numéro de cause 2403288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling consular authorities to issue a return visa, arguing that the refusal gravely and immediately infringed upon his fundamental rights to freedom of movement and family life, as he risked losing his right to renew his residence permit if he missed a scheduled appointment in France. The administrative court rejected the request filed under the urgent procedure, reasoning that the applicant failed to establish the necessary urgency within the 48-hour window required by law, primarily because he had placed himself in this situation by leaving France shortly before his residence permit expired and by not pursuing the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Consular Visa Refusal and Fundamental Rights Challenge: The administrative court rejected the request filed under the urgent procedure, reasoning that the applicant failed to establish the necessary urgency within the 48-hour window required by law, primarily because he had placed himself in this situation by leaving France shortly before his residence permit expired and by not pursuing the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal.

Mots-clés

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visa droit au retour droit étranger autorisation de séjour liberté de circulation autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the main order to reject the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis in the operative part to reject the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bozetine, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner aux autorités consulaires de France à Oran de lui délivrer à un visa de retour;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de visa est dénuée de tout fondement et qu'à défaut de détenir un tel visa, il risque de perdre définitivement son droit au séjour s'il ne se présente pas au rendez-vous fixé le 12 Mars 2024 par la préfecture du Val d'Oise en vue du renouvellement de son titre de séjour ;

- il est porté une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de mener une vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toutes ses attaches familiales se trouvent en France.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. B, ressortissant algérien, détient un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 19 avril 2024. Le 16 janvier 2024, il s'est rendu en Algérie. Il a sollicité la délivrance d'un visa de retour le 13 février 2024 et s'est vu opposer un refus par une décision du consulat général de France à Oran le 27 février 2024. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner aux autorités consulaires de France à Oran de lui délivrer à un visa de retour.

4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

5. Pour justifier de l'urgence alléguée, M. B soutient, d'une part, que le refus de visa qui lui est opposé a pour conséquence de lui faire manquer le rendez-vous du 12 mars 2024 auprès de la préfecture du Val d'Oise en vue du renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, que cette décision l'empêche de rejoindre sa famille en France. Toutefois, M. B n'établit pas ni même n'allègue avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire pour contester la décision consulaire du 27 février 2024. En outre, alors qu'il a initié une démarche de renouvellement de son titre de séjour, il s'est exposé lui-même au risque de voir sa demande de visa de retour rejetée en quittant le territoire français quelques semaines seulement avant l'expiration de sa carte de résident. Par ailleurs, il n'a effectué sa demande de visa que le 13 février 2024, soit près d'un mois après son départ de France alors qu'il connaissait déjà à ce moment la date de son rendez-vous, le 12 mars 2024, avec les services préfectoraux en vue du renouvellement de son titre de séjour. Le requérant s'est ainsi placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Enfin, s'il soutient que la décision attaquée risque de ne pas lui permettre de renouveler son titre de séjour, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, qu'il ne pourrait pas obtenir un autre rendez-vous en préfecture alors qu'il est constant que les effets de sa carte de résident n'expirent que le 19 avril 2024. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ahcène Bozetine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 6 mars 2024.

Le juge des référés,

Y. MAROWSKI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,