Residence Permit Production Renders Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to compel the prefect to issue a residence permit that had been granted in June 2024, or alternatively, an authorization to stay, citing difficulties with an apprenticeship due to the administrative delay, but the court found that the administrative situation was resolved after the filing of the request because the residence permit was put into production and the petitioner was handed a temporary receipt valid until March 2025 on the day of the hearing; consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the injunction requests, and rejected the remaining claims, including costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Production Renders Injunction Moot: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer any need to rule on the injunction claims (conclusions aux fin d'injonction) of the application.
Used to reject the remainder of the application's claims.
Procedural order concerning the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour qui lui a été accordé par une décision du 30 juin 2024 ;
2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025 le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence.
Il informe le tribunal que le titre de séjour de M. B n'a pas été fabriqué en raison de dysfonctionnements techniques ; que le titre de séjour a été mis en fabrication et qu'en attente de sa délivrance, un récépissé valable du 25 décembre 2024 au 24 mars 2025 sera remis au requérant dès communication d'une photo.
Par des pièces enregistrées le 3 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal qu'un récépissé a été remis en main propre à M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Bollon, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 janvier 2025 en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Bollon, première conseillère, qui a informé les parties en application des dispositions de l'article R 522-9 du code de justice administratif et de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office et tirés de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
- les observations de M. B qui indique que la situation administrative complexe dans laquelle il se trouve crée des difficultés vis à vis de son alternance.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête le titre de séjour de séjour de M. B a été mis en fabrication et qu'un récépissé valable jusqu'au 24 mars 2025 lui a été remis en main propre le 3 janvier 2025.
3. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.
4. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions du requérant présentées à ce titre ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fin d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 janvier 2025.
La juge des référés,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.