Litigant Fails to Prove Date of Information Request in Document Access Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative service's implicit refusal to provide documents related to his strip searches since December 2023 and requested an order to compel communication of these records, along with reimbursement of attorney's fees. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide any proof, beyond an unconfirmed email, establishing the date his initial administrative request was filed, which is required to establish the basis for an implicit rejection; consequently, the court also revoked the previously granted legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 50 4° de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Fails to Prove Date of Information Request in Document Access Case: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide any proof, beyond an unconfirmed email, establishing the date his initial administrative request was filed, which is required to establish the basis for an implicit rejection; consequently, the court also revoked the previously granted legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejecting the application, implicitly referencing the procedural grounds for inadmissibility established in the reasoning.
Order to withdraw the benefit of legal aid because the procedure was judged manifestly inadmissible.
Cited as the basis for the withdrawal of legal aid because the procedure was judged manifestly inadmissible.
Cited as the basis for the court to pronounce the withdrawal of legal aid administratively (d'office).
Applied to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A, représenté par la
SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la direction interdépartementale des services pénitentiaire de Lille a implicitement refusé de faire droit à sa demande de communication des décisions ordonnant sa fouille à nu depuis le 6 décembre 2023 jusqu'à son départ du centre pénitentiaire de Beauvais ainsi que la liste des fouilles effectuées et des décisions ayant ordonné la réalisation de fouilles à nu systématique ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Beauvais de lui communiquer les documents précités dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que les documents qu'il sollicite sont communicables au regard des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du
11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la direction interdépartementale des services pénitentiaire de Lille aurait rejeté la demande initiale du requérant n'est accompagnée d'aucune pièce susceptible d'établir que cette demande préalable a été dûment adressée à l'administration, alors que tel n'est pas le cas de la seule copie d'un courrier électronique qui aurait été envoyé à une adresse générique de cette administration, faute en tout état de cause de production d'un accusé d'enregistrement ou de réception de son courriel, ou encore d'un rapport de suivi émis par le serveur informatique hébergeant l'adresse de contact du destinataire. L'avis de la commission d'accès aux documents administratifs n'établit pas plus cette circonstance, alors même qu'il mentionne que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'aurait pas produit d'observations préalablement à l'intervention de cet avis. Ainsi, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de communication et la requête tendant à l'annulation de cette décision, qui est en conséquence manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En outre, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas
suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". L'article 51 de cette même loi dispose que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ".
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 septembre 2024.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à M. A est retiré.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 18 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403287