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2403287 Généré par l'IA

Prefect Housing Allocation Compulsion Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2403287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to compel the prefect to allocate housing based on a decision from the commission for mediation of the right to enforceable housing from September 2022. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite being properly requested to regularize the filing on March 7, 2024, the litigant failed to provide the required decision from the mediation commission or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, as mandated by the Code of Administrative Justice for such filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefect Housing Allocation Compulsion Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite being properly requested to regularize the filing on March 7, 2024, the litigant failed to provide the required decision from the mediation commission or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, as mandated by the Code of Administrative Justice for such filings.

Mots-clés

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attribution de logement vice de procédure décision exécutoire droit de pétition expulsion d'un logement entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet.".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 7 mars 2024, distribuée le 12 mars 2024 ainsi qu'en atteste la consultation, sur le site internet de La Poste, du module de suivi du courrier et dont l'accusé de réception postal est revenu le 20 mars 2024 au tribunal, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 22 juillet 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.