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2403286 Généré par l'IA

Chalet Permit Moratorium Challenge Denied on Urgency Grounds

Numéro de cause 2403286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a municipal decision that imposed a building permit moratorium for a planned chalet, arguing urgency due to the need to house his partner's daughter, who has complex mental health issues, in suitable, proximate housing to ensure her mother's constant care. The court rejected the request for suspension and associated claims, reasoning that the submitted medical evidence did not establish a sufficiently serious and immediate harm to the vulnerable person's health resulting from the administrative decision that would satisfy the strict requirement of urgency under administrative law, especially since the individual was not entirely without housing and resided nearby.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Chalet Permit Moratorium Challenge Denied on Urgency Grounds: The court rejected the request for suspension and associated claims, reasoning that the submitted medical evidence did not establish a sufficiently serious and immediate harm to the vulnerable person's health resulting from the administrative decision that would satisfy the strict requirement of urgency under administrative law, especially since the individual was not entirely without housing and resided nearby.

Mots-clés

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obligation de permis de construire droit du logement recours contre des décisions administratives moyens invocables motifs médicaux décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the final operative order dismissing the entire request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the main legal basis for the application for suspension, which was ultimately rejected under L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. C D, représenté par

Me Giudicelli, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille-en-Beauvaisis a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire un chalet sur la parcelle cadastrée section A n°172 ;

2°) d'enjoindre au maire de Marseille-en-Beauvaisis de lui délivrer le permis de construire demandé ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille-en-Beauvaisis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le chalet projeté sera construit à proximité immédiate de l'habitation qu'il occupe avec sa compagne, Mme A, et destiné à accueillir

Mme B, fille de cette dernière, afin qu'elle puisse, compte tenu des troubles bipolaire et du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité l'affectant et de la mesure de curatelle renforcée dont elle fait l'objet, bénéficier de la présence constante de sa mère à ses côtés ; que Mme B habite provisoirement dans un mobil-home ancien et mal isolé sur la parcelle d'assiette du projet, que l'installation envisagée lui permettrait de stabiliser son état de santé en ayant rapidement un habitat pérenne, dans le but de conserver une forme d'indépendance et de préserver son intimité, et de pouvoir s'occuper de son cheval ;

- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration n'est pas suffisamment avancé et est obsolète, que la parcelle d'assiette du projet n'est pas située en zone naturelle, que le projet n'aura pas pour conséquence d'étendre le tissu urbain existant ni de porter atteinte à la trame paysagère.

Vu les pièces jointes à la requête.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé citées notamment à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, M. D se prévaut de la grande fragilité psychologique de la fille de sa compagne et de ce que le projet vise à lui procurer, à court terme, un cadre de vie adapté à ses pathologies. Il ne justifie toutefois pas, par les pièces notamment médicales qu'il produit, que l'arrêté litigieux produirait sur la santé mentale de Mme B, au demeurant non dépourvue de logement et résidant à proximité immédiate de sa mère, des effets tels qu'ils caractériseraient une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. D. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à

Me Giudicelli.

Fait à Amiens, le 14 août 2024.

Le juge des référés,

Signé :

A. Lapaquette

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.