Pension Calculation Dispute: Administrative Tribunal Declines Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a request to the Administrative Tribunal of Paris challenging the calculation of their retirement pension by the National Old Age Insurance Fund, but the court dismissed the claim, holding under the Social Security Code that disputes concerning the application of social security legislation, such as pension calculations, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-8 de ce code; Pension Calculation Dispute: Administrative Tribunal Declines Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the basis for the final order.
Cited as context to establish that disputes regarding social security calculations fall under judicial jurisdiction.
Cited as context to establish that judicial courts have jurisdiction over social security litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) de Paris relatif au calcul de sa pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. M. B soumet au tribunal un litige l'opposant à la CNAV de Paris relatif au calcul de sa pension de retraite. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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