Petitioner Fails to Provide Contested Decision for Mobility Card Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision from May 7, 2024, which rejected their application for a mobility inclusion card with a parking mention. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the contested decision within the time limit specified in a regularization request sent by mail on August 26, 2024, which was confirmed as delivered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Provide Contested Decision for Mobility Card Annulment: The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the contested decision within the time limit specified in a regularization request sent by mail on August 26, 2024, which was confirmed as delivered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la présidente du Département d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 26 août 2024 revenu au tribunal avec la mention " pli distribué " le 28 août 2024 et comportant la signature du destinataire, M. B n'a pas justifié avoir transmis la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 29 octobre 2024.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.