Legislator Jurisprudence & Législation
2403285 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Provide Contested Decision for Mobility Card Annulment

Numéro de cause 2403285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision from May 7, 2024, which rejected their application for a mobility inclusion card with a parking mention. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the contested decision within the time limit specified in a regularization request sent by mail on August 26, 2024, which was confirmed as delivered.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Provide Contested Decision for Mobility Card Annulment: The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the contested decision within the time limit specified in a regularization request sent by mail on August 26, 2024, which was confirmed as delivered.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande recours en annulation demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative suppression de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la présidente du Département d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 26 août 2024 revenu au tribunal avec la mention " pli distribué " le 28 août 2024 et comportant la signature du destinataire, M. B n'a pas justifié avoir transmis la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 29 octobre 2024.

Le président du tribunal,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.