Jurisdictional Transfer in Private Security Managerial Accreditation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities denying his application for a managerial accreditation for a private security company, and sought an order compelling the council to issue the accreditation, arguing the refusal was unlawful. The Administrative Tribunal of Grenoble determined that since the accreditation sought was for the petitioner to manage a company headquartered in Lyon, the professional activity's place of exercise was in the Rhône department, thus pursuant to the rules on jurisdiction for disputes concerning professional regulation, the matter was not within its own competence, and consequently ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Private Security Managerial Accreditation Denial: The Administrative Tribunal of Grenoble determined that since the accreditation sought was for the petitioner to manage a company headquartered in Lyon, the professional activity's place of exercise was in the Rhône department, thus pursuant to the rules on jurisdiction for disputes concerning professional regulation, the matter was not within its own competence, and consequently ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Lyon Administrative Tribunal.
This article provides the legal basis for the court to transmit the file to another administrative jurisdiction deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A B, représenté par Me Poplawskyj, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'agrément de dirigeant sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
2. M. B demande l'annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée. Il ressort des pièces du dossier que l'agrément avait pour objet de permettre à l'intéressé de diriger la société MBC Sécurité qui a son siège social à Lyon. Par suite, le lieu d'exercice de la profession est situé dans le département du Rhône. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 9 août 2024.
Le président,
V. L'HÔTE