Water Utility Reimbursement Dispute: Jurisdiction of Administrative vs. Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought reimbursement for a portion of water utility bills related to a decarbonization plant financed by an intercommunal water supply and sanitation syndicate, but the Administrative Tribunal rejected the request because disputes arising from the relationship between a public utility operating as an industrial and commercial service and its users are governed by private law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales; Water Utility Reimbursement Dispute: Jurisdiction of Administrative vs. Judicial Courts: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article establishes that water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, which justifies applying the rule on judicial competence for disputes arising from private law relationships with users.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'obtenir le remboursement d'une partie de ses factures d'eau relative au financement de l'usine de décarbonatation du Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement (SIAEPA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. En l'espèce, le litige qui oppose le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement (SIAEPA) à M. A B porte sur le dégrèvement d'une facture de consommation d'eau et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial et son usager, et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 26 septembre 2024.
La président de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403284