Legislator Jurisprudence & Législation
2403283 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Request for Lack of Formal Requirements

Numéro de cause 2403283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request with the administrative court merely transmitting three enrollment decisions by the mayor for the 2024-2025 school year for their children, without providing any statement of facts, legal arguments, or explicit conclusions sought from the judge. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, this filing constituted a manifestly inadmissible request because it failed to meet the mandatory requirements for formal submissions, lacked any actionable conclusions or grounds, and was therefore rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Request for Lack of Formal Requirements: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, this filing constituted a manifestly inadmissible request because it failed to meet the mandatory requirements for formal submissions, lacked any actionable conclusions or grounds, and was therefore rejected by ordinance.

Mots-clés

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exigences de forme tenue insuffisante du dossier demande adressée à l'autorité production tardive de pièces demande de réexamen administratif indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A a transmis au tribunal trois décisions du maire de la commune de Nîmes d'inscription de ses enfants à l'école Georges Bruguier à Nîmes pour l'année 2024-2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".

3. Par sa requête enregistrée le 19 août 2024 au greffe du Tribunal, M. A s'est borné à transmettre trois décisions du maire de la commune de Nîmes permettant l'inscription de Ayoub A, de Mayssene A et de Yomna A à l'école Georges Bruguier à Nîmes pour l'année 2024-2025. Il n'a accompagné ces décisions d'aucune conclusion ni moyen. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 26 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.