Claimant v. Minister of National Education and Youth (Jurisdictional Dispute over Indemnity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the Minister of National Education and Youth for the non-payment of an indemnity stipulated by a specific decree, claiming damages suffered due to this omission. The administrative court dismissed the application via an order, reasoning that the claim, which was directly addressed to the Minister seeking indemnification, did not fall within the jurisdiction of the administrative judge, either as an action for annulment or as a full jurisdiction claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Minister of National Education and Youth (Jurisdictional Dispute over Indemnity): The administrative court dismissed the application via an order, reasoning that the claim, which was directly addressed to the Minister seeking indemnification, did not fall within the jurisdiction of the administrative judge, either as an action for annulment or as a full jurisdiction claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article concerning the President's power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
The operative part of the order explicitly states the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B demande à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en l'absence de versement de l'indemnité prévue par le décret n°2015-1087 du 28 août 2015.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Par la présente requête, Mme B demande à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en l'absence de versement de l'indemnité prévue par le décret n°2015-1087 du 28 août 2015. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir une telle prétention qui ne relève ni du juge de l'excès de pouvoir ni de celui du plein contentieux, ladite prétention étant directement adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 8 avril 2024.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,