Vague Petition for Housing Benefit Overpayment Review Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a housing benefit overpayment decision after an administrative appeal was rejected, but the submitted petition contained only a vague allegation that the resources amount used by the administration was incorrect, without sufficient supporting detail. The court reasoned that, following proper notification and an opportunity to regularize the claim as required by the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to provide the necessary specifics to assess the claim's merits, resulting in the request being deemed manifestly inadmissible and therefore rejected by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Vague Petition for Housing Benefit Overpayment Review Rejection: The court reasoned that, following proper notification and an opportunity to regularize the claim as required by the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to provide the necessary specifics to assess the claim's merits, resulting in the request being deemed manifestly inadmissible and therefore rejected by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the applicant's request.
The court used this article to justify the rejection of the request due to manifestly insufficiently precise grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement (APL).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de Mme A ne contenait qu'un unique moyen tiré de ce que l'administration se serait trompée sur le montant de ses ressources, sans davantage de précision. Mme A a donc été invitée à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet le 9 avril 2024, demande dont elle a accusé réception le jour même. Toutefois Mme A n'a pas, à l'issue du délai qui lui était imparti, procédé à la régularisation demandée. Par suite, cette requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 19 juillet 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière.