Family Reunification Delay Not Extreme Urgency for Summary Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under the summary procedure for safeguarding a fundamental freedom, compelling the administrative body responsible for immigration and integration to rule on his family reunification request, which had been filed in late 2021. The court rejected the request because, although the delay in processing the application and the separation from his family constituted a long wait, these circumstances did not rise to the level of the "extreme urgency" required to invoke the specific emergency powers granted to the summary judge under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Reunification Delay Not Extreme Urgency for Summary Procedure: The court rejected the request because, although the delay in processing the application and the separation from his family constituted a long wait, these circumstances did not rise to the level of the "extreme urgency" required to invoke the specific emergency powers granted to the summary judge under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the request filed under Article L. 521-2, indicating the requirements for an urgent measure were not met.
Cited as the basis for rejecting the related request concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rendre une décision sur sa demande de regroupement familial enregistrée le 13 décembre 2021, au bénéfice de son épouse et de ses enfants.
Il soutient que :
- l'urgence est établie, la demande de regroupement familial étant enregistrée depuis le 13 décembre 2021 par les services de la préfecture ; cette attente est injustifiée ;
- il est porté atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant turc né le 15 janvier 1979, a le 28 septembre 2020 déposé une demande de regroupement familial qui a été enregistrée par les services de la préfecture de l'Essonne le 13 décembre 2021. Une décision implicite de rejet est née, le délai de six mois prévu par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant achevé. Si M. A fait valoir que l'urgence est établie en raison du délai d'instruction de sa demande de plus de deux ans et de la durée de sa séparation avec son épouse, ces circonstances ne suffisent pas à créer une situation d'extrême urgence caractérisée exigée pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée, pour information, à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Versailles, le 19 avril 2024
La juge des référés,
Mathilde Cerf
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.