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2403280 Généré par l'IA

Dispute Over Disability Compensation Reimbursement Jurisdiction

Numéro de cause 2403280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals contested before the administrative tribunal a decision demanding the reimbursement of an overpayment related to a disability compensation benefit (PCH). The court dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction, reasoning that disputes concerning the allocation, and thus the recovery, of PCH benefits fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, specifically the designated specialized judicial court, according to provisions in the Social Security Code, the Code of Social Action and Families, and the Code of Judicial Organization. Consequently, the file was ordered to be transmitted to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Dispute Over Disability Compensation Reimbursement Jurisdiction: The court dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction, reasoning that disputes concerning the allocation, and thus the recovery, of PCH benefits fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, specifically the designated specialized judicial court, according to provisions in the Social Security Code, the Code of Social Action and Families, and the Code of Judicial Organization. Consequently, the file was ordered to be transmitted to the competent judicial court.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité compétences exclusives contentieux de sécurité sociale conflit de compétence civile sécurité sociale arbitrage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the claim because it was brought before an incompetent jurisdiction, citing procedural grounds.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is implicitly used as the basis for the President to issue an order rejecting a claim manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This article governs the procedure for transmission to the competent jurisdiction when the administrative court declines jurisdiction in matters related to social assistance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. et Mme B A conteste devant le tribunal une décision leur demandant le remboursement d'un indu de prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

5. Il résulte de ces dispositions que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs au versement de la prestation de compensation du handicap y compris les litiges relatifs au recouvrement des sommes demandées en raison du paiement indu de cette prestation. Dès lors, la requête de M. et Mme B A, qui contestent le montant de l'indu de cette prestation, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais, en premier ressort, de celle du tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social). Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme B A à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Bordeaux (pôle social).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme B A et au président du tribunal judicaire de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 27 mai 2024.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,