Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Rendered Moot by Subsequent Express Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative authority's implicit rejection of their residence permit renewal application, but the administrative judge determined that a subsequent express decision dated July 12, 2024, rejecting the renewal and imposing an obligation to leave the territory—a decision already confirmed by a prior Tribunal judgment on May 21, 2025—had replaced the initial implicit rejection, rendering the current petition regarding the implicit rejection moot, thus leading to a finding of no need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Rendered Moot by Subsequent Express Decision: Par un arrêté en date du 12 juillet 2024 le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande que M. A... lui avait présentée et qui tendait au renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable jusqu’au 30 juin 2022. La requête de M. A... tendant à l’annulation de cette décision a été rejetée par le jugement de la 10ème chambre du Tribunal n° 2410410 du 21 mai 2025. Dans ces conditions, l’arrêté du 12 juillet 2024 s’étant substitué à la décision implicite de rejet contre laquelle est dirigée la requête n° 2403279, cette requête est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application because it became moot.
This provision relates to the consideration of case files, which supports the final order.
This provision, cited in the reasoning leading to the decision not to rule, is mentioned as a referenced code section.
Texte complet
Par une requête enregistrée le 3 mars 2024, M. B... A... demande au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d’Oise.
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Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise demande au Tribunal de bien vouloir prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de M. A....
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la demande du requérant a été rejetée par une décision en date du 12 juillet 2024, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, et que ces décisions ont été confirmées par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 mai 2025.
Vu :
- le jugement de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2410410 du 21 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 12 juillet 2024 le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande que M. A... lui avait présentée et qui tendait au renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable jusqu’au 30 juin 2022. La requête de M. A... tendant à l’annulation de cette décision a été rejetée par le jugement de la 10ème chambre du Tribunal n° 2410410 du 21 mai 2025. Dans ces conditions, l’arrêté du 12 juillet 2024 s’étant substitué à la décision implicite de rejet contre laquelle est dirigée la requête n° 2403279, cette requête est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... enregistrée sous le n° 2403279.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 octobre 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.