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2403279 Généré par l'IA

Association v. Tax Authority (Failure to Regularize Representation)

Numéro de cause 2403279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the cancellation of tax decisions denying it a housing tax exemption for three properties in 2023, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the association failed to regularize its filing. The court noted that the association's statutes required representation in court by its President or a mandated representative, and although the Administrative Court of Melun explicitly requested the Director of Financial Affairs, who signed the petition, to provide a special power of attorney from the President or have the President sign the request, the association failed to comply with this request for regularization, leading to the dismissal under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association v. Tax Authority (Failure to Regularize Representation): The court noted that the association's statutes required representation in court by its President or a mandated representative, and although the Administrative Court of Melun explicitly requested the Director of Financial Affairs, who signed the petition, to provide a special power of attorney from the President or have the President sign the request, the association failed to comply with this request for regularization, leading to the dismissal under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité fiscale franchises fiscales demande adressée à l'autorité procuration spéciale association pouvoir de représentation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et l'adolescence en Seine-et-Marne (ADSEA 77) demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles le directeur du centre des finances publiques de Melun a rejeté ses réclamations concernant la décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2023 pour trois logements ;

2°) de prononcer la décharge des taxes d'habitation sur les trois logements auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 pour un montant total de 6 704 euros.

Vu :

- la lettre du 7 octobre 2024 adressée par le greffe du tribunal à l'ADSEA 77 l'invitant à régulariser sa requête en produisant une procuration de la présidente de l'ADSEA 77 autorisant la directrice des affaires financières, Mme A, à ester en justice au nom de l'association, ou à défaut, que la présidente de l'association signe la requête ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()

2. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables. ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier () ".

3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. Il résulte de l'instruction que l'association requérante a produit en annexe de sa requête la copie de ses statuts. Il ressort de l'article 9 de ces statuts que : " Les dépenses sont ordonnancées par le Président. L'Association est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par son Président ou par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale de celui-ci ". La requête de l'ADSEA 77 a été signée par Mme A, directrice des affaires financières de l'association, sans que cette dernière ne justifie être régulièrement habilitée à agir au nom de l'association.

5. Le tribunal a invité l'association requérante, par un courrier du 7 octobre 2024 mis à sa disposition le même jour sur l'application " Télérecours citoyens ", à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, une procuration de la présidente de l'ADSEA 77 autorisant la directrice des affaires financières, Mme A à ester en justice au nom de l'association, ou à défaut, que la présidente de l'association signe la requête. L'ADSEA 77 est réputée avoir reçu notification de ce courrier à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, en dépit de cette demande de régularisation, l'association requérante n'a pas répondu et n'a donc produit aucun élément permettant de régularisation la requête. Par suite, la requête de l'association ADESA 77 est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et l'adolescence en Seine-et-Marne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et l'adolescence en Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 14 novembre 2024 .

La présidente

Signé :

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,