Legislator Jurisprudence & Législation
2403279 Généré par l'IA

Withdrawal of Driving License Annulment Action Due to Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2403279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, alongside a request for reinstatement of points and legal costs, following the prior rejection of their request for suspension of that decision by the summary judge who found no serious doubt regarding the decision's legality. Since the applicant failed to confirm the continuation of the main annulment action within the one-month period stipulated after the notification of the summary judgment rejection, without filing an appeal, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their main application, accepting this withdrawal by ordinance.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Driving License Annulment Action Due to Failure to Confirm Continuation: Since the applicant failed to confirm the continuation of the main annulment action within the one-month period stipulated after the notification of the summary judgment rejection, without filing an appeal, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their main application, accepting this withdrawal by ordinance.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation notification de la décision délai de suspension réputation de retrait d'opposition procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2403279 de M. B.

This order explicitly grants acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the primary action taken by the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to rule by order, specifically regarding the acknowledgment of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Bénédicte Warocquier demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informe de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul et lui enjoint de le restituer ;

2°) d'ordonner la restitution des points qui lui ont été indument retirés dès la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n°2403278 rendue par le juge des référés le 9 septembre 2024 et la preuve de sa notification.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code, " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. M. B a saisi le tribunal, d'une part, d'un recours en annulation de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informe de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul et lui enjoint de le restituer, d'autre part, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2403278 du 9 septembre 2024, notifiée aux intéressés le jour même, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par le requérant au motif qu'aucun des moyens soulevés par lui n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance, informant M. B qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative il serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation s'il n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois, a été réceptionné le 10 septembre 2024 par M. B et le 9 septembre 2024 par son conseil. Le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension de la décision querellée, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2403279 de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nîmes, le 23 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2403279