Homeowners' Association v. Municipality over Storefront Alterations Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA homeowners' association sought the suspension of a municipal decision not to oppose a prior declaration for commercial storefront alterations at a property in Neuilly-sur-Seine, based on the urgency criteria under administrative law. The court dismissed the request because, according to the relevant administrative justice code provisions, litigation concerning urban planning and property decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the property is located, which in this case was Cergy-Pontoise, not Versailles, thus ruling the Versailles tribunal territorially incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R.312-7 du code de justice administrative; Homeowners' Association v. Municipality over Storefront Alterations Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request because, according to the relevant administrative justice code provisions, litigation concerning urban planning and property decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the property is located, which in this case was Cergy-Pontoise, not Versailles, thus ruling the Versailles tribunal territorially incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the request because the administrative tribunal was not territorially competent.
Cited in the reasoning leading to the finding of incompetence regarding disputes concerning urban planning and building permits.
Cited in the reasoning to determine the territorial jurisdiction based on the location of the relevant administrative tribunal.
The basis for the final order rejecting the request (rejection based on lack of territorial competence).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires du 93 bis Avenue Achille Peretti à Neuilly-sur-Seine, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 31 janvier 2024 de non-opposition à déclaration préalable délivré à la SAS Josette en vue de la modification de la devanture d'un commerce sur un terrain situé 93 bis Avenue Achille Peretti à Neuilly-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
4. Le syndicat requérant demande la suspension de l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux portant sur un immeuble sis dans cette commune située dans les Hauts-de-Seine. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R.312-7 et R.221-3 du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
5. Le tribunal administratif de Versailles n'étant pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat des copropriétaires du 93 bis Avenue Achille Peretti à Neuilly-sur-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires du 93 bis Avenue Achille Peretti à Neuilly-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 22 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.