Rejection of Disability Benefits Challenge Due to Judicial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester challenged the decisions of the departmental commission on disability rights and autonomy refusing the adult disability allowance, associated resource supplement, disability compensation benefit, and free affiliation to the parent-at-home old-age insurance for their caregiver; the administrative court dismissed the request by order, reasoning that challenges to decisions regarding the allowance, resource supplement, and disability compensation fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code, and further, that the claim concerning the caregiver's insurance affiliation also falls under judicial jurisdiction pursuant to the Social Security Code, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Rejection of Disability Benefits Challenge Due to Judicial Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application as being brought before an incompetent jurisdiction, based on the findings of incompetence.
This procedural article is cited as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A conteste les décisions, en date du 9 juillet 2024, par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources associé, la prestation de compensation du handicap et, au bénéfice de son aidant familial, l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du parent au foyer.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Mme A conteste les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne lui refusant l'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources associé, la prestation de compensation du handicap et, au bénéfice de son aidant familial, l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du parent au foyer.
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Il résulte de ces dispositions que la contestation des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation aux adultes handicapés, au complément de ressource qui lui est associé et à la prestation de compensation du handicap relève des juridictions de l'ordre judiciaire et non du tribunal administratif.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 auquel il est ainsi renvoyé prévoit en son 1° que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs " à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ", ce qui inclut notamment la contestation des refus d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du parent au foyer prévue par l'article L. 381-2 du même code. Les conclusions de Mme A relatives à cette affiliation relèvent donc également des juridictions de l'ordre judiciaire et non du tribunal administratif.
5. Enfin, si l'article 32 du décret du 27 février 2015, prévoit que " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ", il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de cette disposition dès lors qu'il est constant que Mme A a d'ores été déjà saisi le tribunal judiciaire d'Auxerre d'un recours dirigé contre les décisions mentionnées ci-dessus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, selon la modalité définie par l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.
Fait à Dijon, le 2 octobre 2024.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,