Withdrawal of Petition for Residence Permit Renewal and Rejection of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the renewal of her residence permit and requested an injunction for the issuance of a resident card or a five-year permit, along with an award of costs. Subsequently, the petitioner formally and purely withdrew her primary claims for annulment and injunction, leading the court to grant the withdrawal of those conclusions pursuant to the Code of Administrative Justice. However, the court rejected the petitioner's remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the same code, as there were no circumstances justifying awarding them in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Residence Permit Renewal and Rejection of Costs Claim: Subsequently, the petitioner formally and purely withdrew her primary claims for annulment and injunction, leading the court to grant the withdrawal of those conclusions pursuant to the Code of Administrative Justice. However, the court rejected the petitioner's remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the same code, as there were no circumstances justifying awarding them in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order on the withdrawal of the application.
Cited in the operative part regarding the rejection of the costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Borges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille de citoyen européen ou une carte de séjour de 5 ans, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par acte enregistré le 9 janvier 2025 (non communiqué), Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir sa demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l'Isère et à Me Zaïem, administrateur provisoire, suivant décision du Conseil de l'Ordre du 2 septembre 2024.
Fait à Grenoble le 17 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403277