Service Time Reclassification Claim Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative request to have twenty-eight months of prior service as a temporary worker counted for career reclassification and to receive resulting salary arrears from the relevant ministry. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant filed their appeal after the two-month statutory deadline, which began to run from the date the implicit rejection arose following the initial administrative request, noting that the specific administrative code provisions regarding acknowledgement of receipt do not apply to employer-employee relations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Service Time Reclassification Claim Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant filed their appeal after the two-month statutory deadline, which began to run from the date the implicit rejection arose following the initial administrative request, noting that the specific administrative code provisions regarding acknowledgement of receipt do not apply to employer-employee relations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order rejects the claim of Ms. A.
The president rejects the application as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a implicitement rejeté sa demande, présentée le 10 octobre 2023, tendant à ce que soit pris en compte, pour son reclassement, les vingt-huit mois de service qu'elle a effectués en tant que vacataire ;
2°) d'enjoindre à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de reconstituer sa carrière et de lui verser les rappels de traitement résultant de la prise en compte des vingt-huit mois de service qu'elle a effectués en tant que vacataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article L. 112-3 du même code relatives à l'obligation pour l'administration d'accuser réception des demandes qui lui sont présentées ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
3. En l'espèce, une décision implicite de rejet de la demande de Mme A tendant à ce que soit pris en compte, pour son reclassement, les vingt-huit mois de travail qu'elle a effectués en tant que vacataire, est née le 10 décembre 2023. Mme A disposait ainsi d'un délai de deux mois à compter de cette date pour se pourvoir contre cette décision. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui n'a été en présentée que postérieurement à l'expiration de ce délai, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Caen, le 23 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis