Legislator Jurisprudence & Législation
2403276 Généré par l'IA

Jurisdiction for Annulment of Overpayment Recovery Order

Numéro de cause 2403276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an executive order for the recovery of an overpayment of social welfare benefits issued by the president of the departmental council of the Bouches-du-Rhône, and requested costs against the State. The court determined that, pursuant to articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, the territorial jurisdiction lies with the administrative tribunal where the issuing authority is based, meaning the Administrative Tribunal of Marseille, not Lyon, has competence over the challenge to the decision made by the Bouches-du-Rhône authority, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Jurisdiction for Annulment of Overpayment Recovery Order: Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

Mots-clés

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autorité administrative compétence territoriale recouvrement des frais recours en annulation en droit de l'Union état requis État providence

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, Mme A B, représentée par Me Belarbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 7 février 2024 par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en vue de la récupération de la somme de 383,87 correspondant à un indu de revenu de solidarité active ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".

3. La requête par laquelle Mme B conteste un titre exécutoire émis à son encontre par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme B au tribunal administratif de Marseille qui est compétent pour y statuer en premier ressort.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Marseille.

Fait à Lyon le 31 mai 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

Pour expédition,

Un greffier,