Legislator Jurisprudence & Législation
2403275 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Refusal Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2403275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a family allowance fund director's decision refusing personal housing assistance, arguing their precarious financial situation warranted the benefit despite high rent. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the contested decision to the tribunal following a formal request for regularization, thereby violating procedural rules requiring the attachment of the challenged act to the initial petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 4° du code de justice administrative, article R. 412-1 du même code; Family Allowance Fund Refusal Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the contested decision to the tribunal following a formal request for regularization, thereby violating procedural rules requiring the attachment of the challenged act to the initial petition.

Mots-clés

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allocation familiale aide financière règles procédurales perception abusive de prestations de l'aide sociale procédure en annulation renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision due to manifest inadmissibility because it was not regularized.

article R. 412-1 du même code

This article sets the condition (attaching the challenged act) that was not met, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une aide personnelle au logement.

Mme B soutient que sa situation financière précaire lui ouvre droit au bénéfice d'une allocation de logement familial nonobstant la circonstance que son loyer est trop élevé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 juin 2024 Mme B n'a pas adressé au tribunal la décision qu'elle entend contester. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 13 janvier 2025

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,