Legislator Jurisprudence & Législation
2403274 Généré par l'IA

Challenge to Prefecture Departure and Re-entry Ban Orders Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2403274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul prefectural orders from August 6, 2024, requiring immediate departure from French territory, setting a destination country, imposing a twelve-month re-entry ban, and ordering forty-five days of residence in a specific department, along with the implicit rejection of a subsequent administrative appeal. The court ruled the petition inadmissible because it was filed late, noting that while the notification of the initial orders mistakenly indicated a one-month appeal deadline, the request was registered on December 27, 2024, which was after the one-month period expired; furthermore, the administrative appeal filed on September 25, 2024, did not extend the statutory seven-day deadline for challenging these specific decisions under the relevant administrative procedures code, leading to the dismissal of the claim as manifestly time-barred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 922-17 (4°; Challenge to Prefecture Departure and Re-entry Ban Orders Dismissed as Time-Barred: The court ruled the petition inadmissible because it was filed late, noting that while the notification of the initial orders mistakenly indicated a one-month appeal deadline, the request was registered on December 27, 2024, which was after the one-month period expired; furthermore, the administrative appeal filed on September 25, 2024, did not extend the statutory seven-day deadline for challenging these specific decisions under the relevant administrative procedures code, leading to the dismissal of the claim as manifestly time-barred.

Mots-clés

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interdiction d'entrée délai de départ expulsion préfectorale licenciement administratif notification de la décision suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
922-2 du même code : " Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article R. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application des dispositions précitées de l'article R. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours hiérarchique formé par l'intéressé le 25 septembre 2024 n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours courant contre ces arrêtés.
Article 1er
This article formally rejects the petitioner's request (the main order).
Article R. 922-17 (4°
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the petitioner's request (the main order).

Article R. 922-17 (4°)

This provision is implicitly the basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility, as stated in the reasoning which culminates in the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Claire Ludot, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 6 août 2024 par lesquels le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 25 septembre 2024.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Selon l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". En vertu de l'article L. 922-2 du même code : " Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. () ". L'article R. 921-3 dudit code dispose : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Lorsque les mentions relatives au délai de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.

3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 6 août 2024 par lesquels le préfet de la Marne a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ont été remis en mains propres le même jour à l'intéressé. Cette notification, qui a été réalisée par voie administrative, comporte les voies et délais de recours et indique clairement que la présentation préalable d'un recours administratif n'a pas pour effet de proroger le délai de recours. Si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et fixation du pays de destination indique, par erreur, un délai de recours d'un mois, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B a été enregistrée le 27 décembre 2024, soit plus d'un mois après la notification des décisions attaquées. En application des dispositions précitées de l'article R. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours hiérarchique formé par l'intéressé le 25 septembre 2024 n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours courant contre ces arrêtés. Dès lors, la requête de M. B est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne et ministre de l'intérieur.

Fait à Châlons-en-Champagne le 6 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

V. TORRENTE