Withdrawal of Residency Permit Claim and Cost Allocation Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, having initially sought the annulment of an implicit rejection regarding an exceptional residency permit application and an order compelling the prefect to issue a permit, subsequently filed a formal withdrawal of these primary claims. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing it to rule by order on requests presenting only the issue of costs under Article L. 761-1, formally acknowledged the withdrawal of the main action and, considering the specific circumstances, rejected the litigant's subsequent claim for the award of costs incurred outside of taxable expenses under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Permit Claim and Cost Allocation Ruling: The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing it to rule by order on requests presenting only the issue of costs under Article L. 761-1, formally acknowledged the withdrawal of the main action and, considering the specific circumstances, rejected the litigant's subsequent claim for the award of costs incurred outside of taxable expenses under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President to rule by order on requests presenting no further questions than the condemnation provided for in Article L. 761-1.
This provision was cited in the operative part when the court rejected the request for costs (frais exposés non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 19 février 2024 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, durant cette période de réexamen et ce dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement au profit de Me Almairac, son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Par un courrier adressé à la requérante, dont une copie a été versée à l'instance et enregistrée le 6 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a informé Mme C de son intention de prendre à son encontre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et de la convocation prochainement en préfecture en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour sans autorisation de travail et renouvelable , durant la durée de l'examen de son dossier.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme C a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme A B, épouse C, ressortissante géorgienne née le 1er mai 1980, a déclaré se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige:
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B épouse C au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C.
Article 2 : Les conclusions de Mme B épouse C présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 18 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,