Refusal to Issue Security Professional Card Upheld on Emergency Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the refusal by the national private security council to issue a professional card, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal due to alleged incompetence and error of appreciation concerning facts deemed incompatible with the profession under the security code. The court rejected the entire request, including the ancillary claims for injunction and legal costs, finding that the arguments presented by the applicant were not sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, making the request manifestly ill-founded under the relevant administrative justice procedures without needing to rule on the claimed urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Issue Security Professional Card Upheld on Emergency Review: The court rejected the entire request, including the ancillary claims for injunction and legal costs, finding that the arguments presented by the applicant were not sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, making the request manifestly ill-founded under the relevant administrative justice procedures without needing to rule on the claimed urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Used to reject the request as manifestly ill-founded through the simplified procedure.
The rejection encompasses the claims presented under this article (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 2403274, M. B A, représenté par Me Pieri, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer à titre provisoire, une carte professionnelle relative aux activités de sécurité jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* cette décision est entachée d'incompétence ;
* elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en estimant que les faits reprochés du 12 mars 2023 sont incompatibles avec l'exercice des fonctions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 février 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. A demande, une nouvelle fois, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, la demande ainsi présentée apparaissant comme manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,