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2403272 Généré par l'IA

Mootness of Visa Annulment Claim Following Visa Issuance; Award of Costs

Numéro de cause 2403272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit refusal by the appeals commission regarding a long-stay family reunification visa application initially rejected by the consular authority, and also requested an injunction compelling the issuance of the visa, but the administrative tribunal found that these claims for annulment and injunction were rendered moot because the requested long-stay visa was in fact issued to the applicant after the request was filed. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the primary claims but ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros for expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Visa Annulment Claim Following Visa Issuance; Award of Costs: Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the primary claims but ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros for expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa regroupement familial frais administratifs commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to rule that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me El Haitem, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 23 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 5 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 5 novembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a délivré à Mme A B ²le visa de long séjour au titre du regroupement familial qu'elle avait sollicité. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 28 mai 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,