Driving License Annulment and Injunction Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving license due to a zero point balance, requesting an order for its restitution and point recalculation, along with legal costs. The court determined that subsequent administrative actions, specifically the addition of points after a road safety course and the removal of the invalidation notice, rendered the petitioner's requests for annulment and injunction moot because the petitioner’s license point balance had been reconstituted to three points, leading the court to rule that there was no longer any issue to adjudicate concerning the annulment and injunction, and subsequently rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment and Injunction Mootness: The court determined that subsequent administrative actions, specifically the addition of points after a road safety course and the removal of the invalidation notice, rendered the petitioner's requests for annulment and injunction moot because the petitioner’s license point balance had been reconstituted to three points, leading the court to rule that there was no longer any issue to adjudicate concerning the annulment and injunction, and subsequently rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Tribunal's authority to issue an order stating that there is no need to rule on certain claims because they have become moot.
Cited in the applicant's claim and subsequently rejected in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par la société d'avocats SK avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48SI " du 4 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 3 septembre 2024, que l'ajout de quatre points du fait de la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et la suppression de la mention relative à la décision " 48 SI " du 4 mars 2024 ont eu lieu postérieurement à l'introduction de la requête de M. B. Les mentions de ce même relevé d'information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. B est de trois points sur douze. L'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée " 48 SI ", que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 4 mars 2024 et ses conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,