Mootness of Annulment of Mediation Decision Regarding Housing Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the mediation commission's decision from February 7, 2024, which rejected the amiable appeal for recognizing the priority and urgency of their housing request. The court determined that a prior decision by the same commission on March 2, 2022, had already recognized the litigant as a priority case requiring urgent housing consistent with their needs, thereby rendering the current request concerning the rejection of the later appeal moot, leading the tribunal to rule there was no longer any need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Mootness of Annulment of Mediation Decision Regarding Housing Priority: The court determined that a prior decision by the same commission on March 2, 2022, had already recognized the litigant as a priority case requiring urgent housing consistent with their needs, thereby rendering the current request concerning the rejection of the later appeal moot, leading the tribunal to rule there was no longer any need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the request because the main subject of the dispute became moot.
Cited as the legal basis authorizing the President of the Chamber to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet du 7 février 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 2 mars 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
J. JIMENEZ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N° 2401554