Legislator Jurisprudence & Législation
2403270 Généré par l'IA

Taxpayer Observations Not Amenable to Administrative Review in Tax Procedure

Numéro de cause 2403270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implied rejection resulting from the administration's silence regarding observations submitted on September 26, 2024, concerning a tax authority response dated August 29, 2024, all related to a tax assessment procedure. The Administrative Tribunal ruled that since proposals for rectification and responses to taxpayer observations within a tax procedure are not separable acts, the taxpayer's subsequent observations do not constitute decisions amenable to administrative review, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Observations Not Amenable to Administrative Review in Tax Procedure: The Administrative Tribunal ruled that since proposals for rectification and responses to taxpayer observations within a tax procedure are not separable acts, the taxpayer's subsequent observations do not constitute decisions amenable to administrative review, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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procédure de taxation autorité fiscale amende fiscale actes administratifs appréciation de l'administration silence de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its final order to reject the appeal on the authority granted by this article to reject manifestly inadmissible requests.

Article 1er

This article formally rejects the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé sur les observations qu'elle a formulées le 26 septembre 2024 sur la réponse aux observations du contribuable que lui a adressée l'administration fiscale le 29 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ".

3. Les propositions de rectification et les réponses aux observations du contribuable établies par l'administration fiscales dans le cadre d'une procédure d'imposition ne sont pas des actes détachables de la procédure d'imposition. Il s'ensuit que les observations formulées par le contribuable sur de tels documents ne sont pas susceptibles de faire naître des décisions pouvant être déférées à la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Caen, le 17 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis