Administrative Delay and Precarity vs. Exceptional Urgency for Residency Permit Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction requiring the prefect to issue a residency permit extension, work authorization, and rule on the renewal application within tight deadlines, citing financial precarity due to being unable to work despite having a job offer. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the exceptional urgency required under the relevant administrative law article for safeguarding a fundamental liberty, concluding that mere administrative and financial precarity stemming from a pending residency renewal, especially when seeking a different legal basis for renewal, does not meet the threshold for a decision within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Delay and Precarity vs. Exceptional Urgency for Residency Permit Extension: The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the exceptional urgency required under the relevant administrative law article for safeguarding a fundamental liberty, concluding that mere administrative and financial precarity stemming from a pending residency renewal, especially when seeking a different legal basis for renewal, does not meet the threshold for a decision within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the requests for injunction and penalty because the urgency condition was not met.
Cited in relation to the rejection of costs claims as a consequence of the main decision.
Cited in relation to the rejection of costs claims as a consequence of the main decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Ces, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande concerne le renouvellement d'un titre de séjour ; que, empêchée de travailler alors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière ;
- le préfet du Puy-de-Dôme a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et a méconnu les dispositions articles R. 311-4, R. 311-5 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code, ni l'abstention du préfet, de munir l'intéressé d'une autorisation de prolongation d'instruction. En tout état de cause, n'est pas fondé à se prévaloir d'une présomption d'urgence le requérant qui a sollicité un titre de séjour sur un fondement juridique différent de celui pour lequel un précédent titre de séjour lui avait été accordé.
3. Il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'urgence à enjoindre les mesures sollicitées à l'encontre du préfet du Puy-de-Dôme, Mme C se borne à faire valoir qu'elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière et qu'elle ne peut pas travailler alors qu'elle possède une promesse d'embauche. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 janvier 2025.
La juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2403270
AC