Construction Permit Annulment Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner association and an individual sought the annulment of a construction permit issued by a municipality for the construction of two semi-detached houses, but the court noted that the municipality had formally withdrawn the contested permit after the appeal was filed, rendering the annulment request moot. Consequently, the tribunal ordered that there was no longer any need to rule on the annulment request, but ordered the construction permit applicant to pay a global sum of 1,000 euros to the appellants under the provisions related to court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Construction Permit Annulment Moot Due to Withdrawal: Consequently, the tribunal ordered that there was no longer any need to rule on the annulment request, but ordered the construction permit applicant to pay a global sum of 1,000 euros to the appellants under the provisions related to court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision not to rule on the merits because the initial request became moot.
Cited for ordering the payment of costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 3 juillet 2024, la SCI " Kevalenn " et Mme A B, représentées par Me Mézin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 022 282 23 C0066 du 14 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo a délivré à la société Boulonnais FG un permis de construire deux maisons mitoyennes rue du Boulonnais ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo et de la société Boulonnais FG une somme de 5 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la commune de Saint-Cast-le-Guildo, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par arrêté du 21 juin 2024, le maire de la commune a retiré l'arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 21 juin 2024, postérieure à l'introduction du recours, le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo, à la demande de la société pétitionnaire, a retiré l'arrêté attaqué. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi la requête est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la seule société Boulonnais FG le paiement d'une somme globale de 1 000 € aux requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête.
Article 2 : La société Boulonnais FG versera aux requérantes la somme globale de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI " Kevalenn ", à Mme A B, à la commune de Saint-Cast-le-Guildo et à la société Boulonnais FG.
Fait à Rennes, le 1er octobre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.